State Penalty Liquidation for Failure to Rehouse Individual
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prior judgment imposing a monthly penalty on the State for failing to rehouse an individual, effective after February 1, 2018, led to this proceeding to liquidate the penalty. The court found that although the individual possessed a significant disability recognized by the departmental office, the housing offer made in February 2023 was refused because it required climbing stairs due to recurrent elevator breakdowns, a claim the evidence did not sufficiently support for the apartment located on the third floor with an elevator. Consequently, the administrative authority was deemed no longer obligated to provide housing after the refusal, leading the court to liquidate the penalty for the period from February 1, 2018, to January 31, 2023, totaling 12,000 euros, payable to the National Fund for Support Towards and In Housing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty Liquidation for Failure to Rehouse Individual: The court found that although the individual possessed a significant disability recognized by the departmental office, the housing offer made in February 2023 was refused because it required climbing stairs due to recurrent elevator breakdowns, a claim the evidence did not sufficiently support for the apartment located on the third floor with an elevator. Consequently, the administrative authority was deemed no longer obligated to provide housing after the refusal, leading the court to liquidate the penalty for the period from February 1, 2018, to January 31, 2023, totaling 12,000 euros, payable to the National Fund for Support Towards and In Housing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order condemning the State to pay the liquidated penalty.
This article sets out the procedure for liquidating the penalty (astreinte) which the court followed.
This article was the basis for imposing the initial penalty that is now being liquidated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 1711736 en date du 8 novembre 2017, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.
Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le refus de relogement de Mme A.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision désignant Mme Le Roux pour statuer sur les litiges visés à l'article R. '778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. Par une décision en date du 8 novembre 2017, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er février 2018, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme A. Il résulte de l'instruction que le bailleur social Paris Habitat a, le 16 février 2023, proposé à Mme A de déposer sa candidature pour l'obtention un logement de type 1, d'une surface de 24 m2 pour un loyer de 332,93 euros, charges comprises. Toutefois, le 27 février 2023, Mme A a refusé le logement proposé au motif qu'il n'était pas adapté à son handicap. Il ressort de l'instruction que Mme A s'est vu reconnaître un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80% par la maison départementale des personnes handicapées de Paris (MDPH75), qu'elle avait déclaré, dans sa demande de logement social du 4 juillet 2013 destinée aux futurs occupants ayant besoin d'un logement adapté au handicap, ne pas être en capacité de monter plus d'un étage, ce que confirme un certificat de son médecin traitant. Cependant, par les documents qu'elle produit, la requérante n'établit pas que l'accès au logement qui lui a été proposé, situé au troisième étage d'un immeuble pourvu d'ascenseur, nécessiterait l'emprunt d'escaliers pour cause de pannes récurrentes. Par suite, à compter de cette date, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n'était plus tenu d'attribuer un logement à Mme A. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er février 2018 au 31 janvier 2023 inclus, soit pour un montant de 12 000 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 12 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°1711736 en date du 8 novembre 2017.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
Fait à Paris, le 24 mai 2024.
La magistrate désignée,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-2