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2329372 Généré par l'IA

State Penalty Liquidation for Failure to Rehouse

Numéro de cause 2329372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court was tasked with liquidating a monthly penalty imposed on the State for failing to rehouse an individual by September 1, 2022, as previously ordered. The reasoning for the liquidation centered on the fact that the State fulfilled its obligation by offering an apartment on February 13, 2023, which the individual refused solely because it was a T1 unit rather than the desired T2, a refusal not justified by an assessment of the proposed dwelling's unsuitability for the individual's needs or capacity. Consequently, the court ordered the State to pay a final penalty of 1,000 euros, covering the period from September 1, 2022, to January 31, 2023, to the national fund for support toward and in housing.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty Liquidation for Failure to Rehouse: The reasoning for the liquidation centered on the fact that the State fulfilled its obligation by offering an apartment on February 13, 2023, which the individual refused solely because it was a T1 unit rather than the desired T2, a refusal not justified by an assessment of the proposed dwelling's unsuitability for the individual's needs or capacity. Consequently, the court ordered the State to pay a final penalty of 1,000 euros, covering the period from September 1, 2022, to January 31, 2023, to the national fund for support toward and in housing.

Mots-clés

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obligation étatique commandement de payer réalisation d'immeubles astreinte besoin de logement confiscation de biens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order condemning the State to pay the liquidated penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governed the procedure for the liquidation of the penalty decided by the judge.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the substantive basis upon which the initial penalty was imposed, which is now being liquidated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 2205206 en date du 16 juin 2022, le tribunal a prononcé une astreinte à verser par l'État jusqu'à la date de relogement de M. A.

Vu les pièces produites par le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, pour justifier le refus de relogement de M. A.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant M. Simonnot pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. Par une décision en date du 16 juin 2022, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'État, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er septembre 2022, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. A. Il résulte de l'instruction que le bailleur social Elogie Siemp a, le 13 février 2023, proposé à M. A de déposer sa candidature pour l'obtention d'un logement de type T1, d'une surface de 25, 30m2 pour un loyer de 324, 79 euros, charges comprises. Toutefois, le 28 février 2023, M. A a refusé le logement proposé au motif qu'il recherche un logement de type T2. Ce motif lié au type de logement ne démontre pas, en l'espèce, le caractère inadapté du logement proposé à M. A à ses besoins et capacités. Par suite, à compter de la date du 28 février 2023, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, n'était plus tenu d'attribuer un logement à M. A. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er septembre 2022 au 31 janvier 2023 inclus, soit pour un montant de 1 000 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

O R D O N N E :

Article 1er : L'État est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 1 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2205206 en date du 16 juin 2022.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour des comptes.

Fait à Paris, le 10 juin 2024.

Le magistrat désigné,

J.-F. Simonnot

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4