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2329371 Généré par l'IA

State Non-Compliance with Rehousing Order and Penalty Liquidation

Numéro de cause 2329371
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court was asked to rule on the liquidation of a per diem penalty imposed on the State for failing to comply with a prior order to rehouse an individual and their family by June 1, 2023. The State argued that the penalty should not be enforced because the obligated authority had proposed a specific dwelling, which the applicant allegedly refused due to high rent; however, the court found that the applicant was only ranked second for that unit, meaning the State could not claim the obligation was met through that unsuccessful offer, and therefore rejected the State's request, implicitly liquidating the penalty accrued due to the continued non-execution of the rehousing injunction.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; State Non-Compliance with Rehousing Order and Penalty Liquidation: The State argued that the penalty should not be enforced because the obligated authority had proposed a specific dwelling, which the applicant allegedly refused due to high rent; however, the court found that the applicant was only ranked second for that unit, meaning the State could not claim the obligation was met through that unsuccessful offer, and therefore rejected the State's request, implicitly liquidating the penalty accrued due to the continued non-execution of the rehousing injunction.

Mots-clés

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état requis conformité administrative obligation étatique réalisation d'immeubles ordre d'évacuation détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request by the prefect was rejected, which is the primary disposition of the order.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the liquidation of penalty clauses (astreinte) and was used implicitly as the procedural basis for deciding on the execution/liquidation of the previously imposed penalty, which is the subject matter of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 2221334 en date du 21 mars 2023, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le refus de relogement de M. B.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant Mme Le Roux pour statuer sur les litiges visés à l'article R. '778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. Par une décision en date du 21 mars 2023, le tribunal a prononcé une astreinte de 500 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er juin 2023, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. A B et sa famille. Le préfet soutient que le 24 mars 2022 le bailleur social RIVP a proposé à M. B de déposer sa candidature pour l'obtention d'un logement de type F4, d'une surface de 74 m2 pour un loyer de 1 024,62 euros, charges comprises, et que M. B doit être regardé comme ayant refusé ce logement pour le motif d'un loyer trop élevé. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressé n'était classé qu'en rang n° 2 pour l'attribution de ce logement. Dans ces conditions, l'Etat ne peut invoquer l'inaboutissement de cette proposition de logement pour considérer qu'il n'est plus tenu d'attribuer un logement à M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Paris, le 24 mai 2024.

La magistrate désignée,

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-2