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2329367 Généré par l'IA

Litigant Fails to Substantiate Urgency for Emergency Housing and Administrative Number Order

Numéro de cause 2329367
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order compelling the prefect to provide emergency housing and to issue a definitive social security number and social housing application number, asserting homelessness prevented him from obtaining employment authorization. The court rejected all claims because the litigant failed to substantiate an urgency justifying the application of the emergency procedure, as his evidence of seeking shelter was insufficient (unspecified dates for calls to emergency services) and he claimed to have an administrative domicile with parents without explaining why they could not house him, while also providing no supporting details for the social security or housing requests.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée; Litigant Fails to Substantiate Urgency for Emergency Housing and Administrative Number Order: The court rejected all claims because the litigant failed to substantiate an urgency justifying the application of the emergency procedure, as his evidence of seeking shelter was insufficient (unspecified dates for calls to emergency services) and he claimed to have an administrative domicile with parents without explaining why they could not house him, while also providing no supporting details for the social security or housing requests.

Mots-clés

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domicile logement social ordre d'évacuation cas d'extrême gravité violation du devoir de motiver omission de prêter secours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

This is the operative order rejecting the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met (as concluded in point 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article

L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de le prendre en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence ;

2°) de lui attribuer un numéro définitif de sécurité sociale ainsi qu'un numéro de demande d'un logement social.

Il soutient que :

- il est sans domicile fixe ;

- pour demander une autorisation de travail il doit pouvoir justifier d'un numéro d'immatriculation à la sécurité sociale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".

3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

4. Si M. A, se disant ressortissant tunisien né le 6 avril 1987, fait valoir qu'il vit à la rue, il ne justifie pas, et alors qu'il ne précise pas ses conditions de vie, la nature de ses démarches afin d'obtenir un hébergement d'urgence en se bornant à produire des captures d'écran d'appels au 115 qui ne mentionnent pas la date de ces appels. En outre, le requérant a indiqué à la préfecture, dans un courriel du 19 décembre 2023, qu'il disposait d'une domiciliation administrative chez ses parents, sans qu'il n'indique pour quelles raisons ceux-ci ne pourraient l'héberger. Par ailleurs, en tout état de cause, il ne fournit aucun élément concernant ses difficultés à obtenir un numéro de sécurité sociale ou de demande de logement social. Par suite, le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 25 décembre 2023.

Le juge des référés,

B. Rohmer

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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