Prefect of Police Refusal to Schedule Residence Permit Renewal Upheld by Emergency Judge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the prefect of police to schedule an appointment for the issuance of a renewed temporary residence receipt, arguing urgency due to the expiration of his previous provisional authorization following a prior court annulment of a refusal to grant a residence permit, which resulted in the suspension of his employment contract because he lacked authorization to work. The court rejected the request, reasoning that under the relevant administrative justice code provision (Article L. 521-3), the emergency judge's power to order useful measures cannot interfere with an existing administrative decision, and ordering the renewal of a provisional stay authorization would constitute such an obstacle, rendering the conclusions inadmissible and leading to the dismissal of the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du Code de Justice Administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Prefect of Police Refusal to Schedule Residence Permit Renewal Upheld by Emergency Judge: The court rejected the request, reasoning that under the relevant administrative justice code provision (Article L. 521-3), the emergency judge's power to order useful measures cannot interfere with an existing administrative decision, and ordering the renewal of a provisional stay authorization would constitute such an obstacle, rendering the conclusions inadmissible and leading to the dismissal of the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order to reject the request ('La requête de M. B est rejetée.').
The court cited this provision as the basis for rejecting the request (conclusions) in the dispositive.
This provision was cited in the dispositive as the basis upon which the initial request was made, which ultimately led to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2023, M. B, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer dans le cadre d'un rendez- vous en préfecture et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de Justice Administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- il a déposé un dossier de titre de séjour en qualité de salarié ;
- à la suite d'un jugement en date du 7 juin 2023 en vertu duquel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de police lui avait refusé le titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, une autorisation provisoire au séjour valide du 20 septembre au 19 décembre 2023 lui a été délivrée en attendant l'examen de son dossier ;
- la durée de validité du document a expiré depuis le 19 décembre 2023 si bien qu'il est en situation irrégulière ;
- ses multiples démarches en vue de renouveler son récépissé sont restées sans réponse ;
- il craint d'être l'objet d'un contrôle et son employeur a décidé de suspendre son contrat de travail, en l'absence de document lui donnant l'autorisation d'exercer une activité professionnelle.
Sur l'utilité :
- il a droit à ce qu'une date de rendez-vous lui soit octroyée pour qu'il puisse obtenir un rendez-vous en préfecture et qu'un récépissé l'autorisant à travailler lui soit délivré en attendant l'achèvement de l'étude de son dossier.
Sur l'absence d'obstacle à une décidons administrative :
- aucune décision existante n'empêche le juge des référés d'ordonner au préfet de police de convoquer le requérant pour la délivrance d'un récépissé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 5 septembre 1993, entré en France le 30 août 2019 selon ses déclarations, a été mis, pour faire suite à un jugement du tribunal administratif de céans, en date du 7 juin 2023, lequel a annulé un refus de délivrance de titre de séjour opposé par le préfet de police le 17 janvier 2023, en possession d'une autorisation provisoire de séjour le 20 septembre 2023, valable jusqu'au 19 décembre 2023. Il a sollicité le 2 octobre 2023, et à plusieurs reprises en novembre et décembre 2023, le renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour mais sa demande est restée sans réponse. Il demande au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin que lui soit renouvelé son récépissé.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article
L. 522-1 ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
4. En application des dispositions précitées, l'office du juge du " référé mesures utiles " ne peut faire obstacle à une décision administrative. Ainsi, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'adresser une injonction de renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour au préfet de police, une telle mesure étant susceptible de faire obstacle à une décision de l'administration. Il suit de là que les conclusions de la présente requête ne sont pas recevables. Elles doivent, par suite, être rejetées pour ce motif. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. B sur le fondement de l'article
L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 mars 2024.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution.
N°2329355/ 9