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2329332 Généré par l'IA

Administrative Order Annulment Dismissed for Procedural Deficiency

Numéro de cause 2329332
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative order compelling his departure from the territory, refusing voluntary departure, setting an expulsion destination, imposing a 36-month re-entry ban, and flagging him for non-admission in the Schengen information system. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the filing failed to provide the applicant's address, violating procedural requirements, thereby precluding the notification of subsequent procedural acts, and this deficiency was not corrected within the statutory appeal period.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Administrative Order Annulment Dismissed for Procedural Deficiency: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the filing failed to provide the applicant's address, violating procedural requirements, thereby precluding the notification of subsequent procedural acts, and this deficiency was not corrected within the statutory appeal period.

Mots-clés

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décisions incidentes recours en annulation en droit de l'Union actes administratifs décision préfectorale de renvoi erreur administrative annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used as the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

The request did not meet the formal requirements of this article because it lacked the applicant's address, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. A B, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour. ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement de lui délivrer, sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de faire droit à sa demande d'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B, de surcroît en fuite du centre de rétention administrative de Paris depuis le 25 décembre 2023, ne comporte pas la mention de l'adresse du requérant, ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Dans ces conditions, le requérant met le tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Ce défaut d'adresse n'ayant pas été régularisé dans le délai de recours contentieux, la requête, qui ne répond pas aux exigences de l'article R.411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Fait à Paris, le 23 avril 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

N°2329332/12-3