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2329322 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment Dismissed for Lack of Applicant Address

Numéro de cause 2329322
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a prefectural order requiring him to leave the national territory, refusing a voluntary departure period, setting an expulsion destination, imposing a 24-month re-entry ban, and flagging him for non-admission in the Schengen Information System, alongside ancillary requests for review of his situation and provisional residence authorization. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the filing failed to state the applicant's address, as required by the Code of Administrative Justice, making procedural notification impossible, and this deficiency was not rectified within the appeal period.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Order Annulment Dismissed for Lack of Applicant Address: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the filing failed to state the applicant's address, as required by the Code of Administrative Justice, making procedural notification impossible, and this deficiency was not rectified within the appeal period.

Mots-clés

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expulsion préfectorale décision préfectorale de renvoi décisions incidentes état requis recours en annulation en droit de l'Union production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the court president to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This article sets the formal requirements for a petition, which the court found were not met, leading to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. A B, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour. ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent le réexamen de sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de faire droit à sa demande d'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B ne comporte pas la mention de l'adresse du requérant, ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Dans ces conditions, le requérant met le tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Ce défaut d'adresse n'ayant pas été régularisé dans le délai de recours contentieux, la requête, qui ne répond pas aux exigences de l'article R.411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Fait à Paris, le 23 avril 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

N°2329322/12-3