Dismissal for Procedural Non-Compliance in Expulsion Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an order compelling his departure from the national territory, refusal of a voluntary departure period, determination of the destination country, a two-year re-entry ban, and notification to the Schengen system, alongside requests for administrative review and costs. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to include his address in the application or any accompanying documents, thereby violating procedural requirements and preventing the court from issuing procedural notifications, a deficiency not rectified within the statutory appeal period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Dismissal for Procedural Non-Compliance in Expulsion Appeal: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to include his address in the application or any accompanying documents, thereby violating procedural requirements and preventing the court from issuing procedural notifications, a deficiency not rectified within the statutory appeal period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the main claim in the final order.
The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible.
The inadmissibility was based on the failure to meet the requirements of this procedural article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. B A C, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour. ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent le réexamen de sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de faire droit à sa demande d'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A C ne comporte pas la mention de l'adresse du requérant, ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Dans ces conditions, le requérant met le tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Ce défaut d'adresse n'ayant pas été régularisé dans le délai de recours contentieux, la requête, qui ne répond pas aux exigences de l'article R.411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A C est rejetée.
Fait à Paris, le 23 avril 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2329316/12-3