State Penalty Liquidation for Failure to Rehouse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court considered a request to liquidate a stipulated penalty imposed on the State following its failure to comply with a November 2016 decision ordering the rehousing of an individual after February 1, 2017. Although the State offered a small apartment in November 2022, which the individual failed to finalize documentation for, the court found this insufficient to cease the obligation to rehouse because the individual was only ranked second for that specific unit. Consequently, the court rejected the State's request concerning the execution of the injunction and ordered the liquidation of the penalty, pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; State Penalty Liquidation for Failure to Rehouse: Although the State offered a small apartment in November 2022, which the individual failed to finalize documentation for, the court found this insufficient to cease the obligation to rehouse because the individual was only ranked second for that specific unit. Consequently, the court rejected the State's request concerning the execution of the injunction and ordered the liquidation of the penalty, pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request made by the Prefect of the Île-de-France region, Prefecture of Paris, which is the core ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 1617756 en date du 29 novembre 2016, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.
Vu les pièces produites par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le refus de relogement de Mme A B.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision désignant Mme Le Roux pour statuer sur les litiges visés à l'article R. '778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. Par une décision en date du 29 novembre 2016, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er février 2017, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme A B. Il résulte de l'instruction que le bailleur social Paris Habitat a, le 18 novembre 2022, proposé à Mme A B de déposer sa candidature pour l'obtention d'un logement de type T 1, d'une surface de 20,27 m2 pour un loyer de 279, 84 euros, charges comprises, que Mme A B doit être regardée comme ayant refusé ce logement dès lors qu'elle n'a pas fourni les documents necessaires à l'instruction de sa proposition de logement dans le délai de dix jours qui lui était imparti. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'interessée n'était classée qu'en rang n° 2 pour l'attribution de ce logement. Dans ses conditions, l'Etat ne peut invoquer l'inaboutissement de cette proposition de logement pour considérer qu'il n'est plus tenu d'attribuer un logement à Mme A B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet de la région d'Ile-de-France, prefet de Paris est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
Fait à Paris, le 24 mai 2024.
La magistrate désignée,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-2