Applicant v. Regional Academic Authority of Île-de-France (Scholarship Decision Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a decision from August 23, 2023, by which the regional academic authority of Île-de-France granted him a student scholarship at the lowest tier for the 2023-2024 academic year. The court, exercising its authority under the Administrative Justice Code, noted that following the filing of the defense, the applicant was formally invited via a notice made available on the electronic filing service on July 8, 2024, to expressly confirm whether he wished to maintain his claims, warning him that failure to respond within one month would result in a deemed withdrawal. Since the applicant failed to provide the required confirmation within the stipulated period, the court issued an order granting formal acknowledgment of this deemed withdrawal of his case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative; Applicant v. Regional Academic Authority of Île-de-France (Scholarship Decision Annulment): The court, exercising its authority under the Administrative Justice Code, noted that following the filing of the defense, the applicant was formally invited via a notice made available on the electronic filing service on July 8, 2024, to expressly confirm whether he wished to maintain his claims, warning him that failure to respond within one month would result in a deemed withdrawal. Since the applicant failed to provide the required confirmation within the stipulated period, the court issued an order granting formal acknowledgment of this deemed withdrawal of his case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article allows the President of the administrative tribunal to formally acknowledge withdrawals by order, which is the basis for Article 1 of the dispositive.
This article provides the procedural basis for deeming the request withdrawn (désistement d'office) because the applicant failed to confirm the maintenance of their conclusions.
This article was cited by the preceding court for the transfer of the case to the Tribunal administratif de Paris.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 décembre 2023, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête n°2310310 au tribunal administratif de Paris qui l'a enregistrée sous le n°2329241.
Par cette requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 août 2023 par laquelle le recteur de la région académique d'Ile-de-France lui a attribué une bourse à l'échelon 0bis à hauteur de 1 454 euros au titre de l'année 2023-2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le recteur de la région académique d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 8 juillet 2024, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par courrier du 8 juillet 2024, mis à sa disposition sur l'application Télérecours et dont il a accusé réception le même jour, à confirmer le maintien de ses conclusions. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté d'office. N'ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, il est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de la région académique d'Ile-de-France.
Copie en sera adressée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Créteil.
Fait à Paris, le 11 octobre 2024.
La vice-présidente de la 1ère section,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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