Claimant v. Family Allowances Fund on Childcare Benefit Overpayment Remission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision by the family allowances fund rejecting their request for remission of a childcare benefit overpayment amounting to €1,400.43, but the court dismissed the claim by order. The court reasoned that the claimant's argument challenging the underlying recovery decision was inoperative because a decision regarding debt remission stands independently, and furthermore, the claimant failed to regularize the deficient application by providing necessary details regarding their current financial resources and charges to allow the court to assess their alleged precarious situation, despite being formally invited to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du même code; Claimant v. Family Allowances Fund on Childcare Benefit Overpayment Remission: The court reasoned that the claimant's argument challenging the underlying recovery decision was inoperative because a decision regarding debt remission stands independently, and furthermore, the claimant failed to regularize the deficient application by providing necessary details regarding their current financial resources and charges to allow the court to assess their alleged precarious situation, despite being formally invited to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the request because it was not regularized and contained grounds considered inoperable or insufficiently supported.
This provision governed the procedure requiring the applicant to regularize the request after being formally invited to do so.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté sa demande de remise de dette d'une créance de prime d'activité d'un montant de 1 400,43 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). " ;
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Aux termes également de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu prime d'activité ou ne l'accordant que partiellement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
5. Dans sa requête, M. B soutient que l'indu qui lui est réclamé est injustifié dès lors qu'il a toujours effectué ses déclarations correctement en indiquant les revenus et la composition de sa famille. Toutefois, une décision statuant sur une demande de remise de dette présentée par un bénéficiaire de la prime d'activité ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n'est pas davantage prise pour son application. Par suite, ledit bénéficiaire contestant le rejet de sa demande de remise de dette ne peut utilement exciper, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision de rejet, de l'illégalité de la décision de récupération. Dès lors, le moyen invoqué par M. B tiré de l'erreur commise par la caisse d'allocations familiales de Paris présente le caractère d'un moyen inopérant qui n'a aucune incidence sur la légalité de la décision litigieuse portant rejet de sa demande de remise de dette.
6. Par ailleurs, le requérant ne précise pas, dans sa requête, la nature et le montant des charges et des ressources actuelles de son foyer qui feraient, le cas échéant, obstacle à ce qu'il puisse rembourser l'indu mis à sa charge. Dans ces conditions, M. B, à supposer la condition de bonne foi remplie, ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier son éventuelle situation de précarité. Le greffe du tribunal a invité M. B, par un courrier du 22 décembre 2023, à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire dédié, dans un délai de quinze jours, en application des dispositions de l'article R. 772-6 précité du code de justice administrative. Le greffe l'invitait à fournir tous les éléments prouvant sa bonne foi et les justificatifs de l'intégralité de ses ressources ainsi que de ses charges actuelles, en l'informant des conséquences de son éventuelle carence. A ce jour, M. B n'a pas procédé à la régularisation demandée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, non régularisée, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 3 septembre 2024.
La vice-présidente de la 6e section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2329237/6-