Withdrawal of Injunction Request Against Public Hospital Assistance Authority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed an urgent request seeking various injunctions against the public hospital assistance authority, including measures to safeguard access to justice and safety related to a criminal complaint for harassment, communication of reasons for denying functional protection, cancellation of the implicit refusal of such protection, granting of functional protection under penalty, ensuring reinstatement for a detached position, and transmission of the administrative file to investigators. The court, having been seized of the substance of these demands, noted that the litigant subsequently filed a clear and simple declaration of withdrawal of the entire request, leading the judge to grant the withdrawal without opposition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Injunction Request Against Public Hospital Assistance Authority: The court, having been seized of the substance of these demands, noted that the litigant subsequently filed a clear and simple declaration of withdrawal of the entire request, leading the judge to grant the withdrawal without opposition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article records the judicial acknowledgment of the withdrawal of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, Mme A B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la sauvegarde de son droit d'accès au juge et sa sécurité dans le cadre de l'instruction pénale de la plainte qu'elle a déposée avec constitution de partie civile pour des faits de harcèlement moral et sexuel ;
2°) d'enjoindre à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris de lui communiquer les motifs de la décision implicite portant rejet de sa troisième demande d'octroi de la protection fonctionnelle en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
3°) d'annuler la décision implicite portant refus d'octroi de la protection fonctionnelle née du silence gardé par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris ;
4°) d'enjoindre à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris de lui accorder la protection fonctionnelle au titre de l'article 11 de la loi n° 83-634, désormais codifié aux articles L. 134-5, L. 134-6 et L. 134-7 du code général de la fonction publique, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
5°) d'enjoindre à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris de ne pas faire obstacle à sa demande de réintégration dans le délai requis afin de ne pas perdre le bénéfice de son concours d'attaché d'administration hospitalière en vue d'une demande de détachement au sein d'une autre administration ;
6°) d'enjoindre à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris de communiquer au service enquêteur son dossier administratif individuel afin de ne pas créer une rupture de l'égalité entre les parties et entraver ses démarches juridiques.
Par un acte, enregistré le 23 décembre 2023, Mme B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte, enregistré le 23 décembre 2023, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 26 décembre 2023.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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