Withdrawal of Annulment Claim Against Football Federation Agent Regulations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the national football federation's decision rejecting their application to practice as a sports agent in the territory and requested an injunction for authorization or, alternatively, referral to the European Court of Justice regarding the federation's regulations' compliance with EU law. The court ruled that since the litigant's prior request for an interim suspension order was rejected because no serious doubt concerning the legality of the federation's decision was established, and the litigant failed to confirm the continuation of their main annulment claim within the one-month period following the notification of the rejection order, as required by administrative procedure code, the litigant is deemed to have withdrawn their main request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Claim Against Football Federation Agent Regulations: The court ruled that since the litigant's prior request for an interim suspension order was rejected because no serious doubt concerning the legality of the federation's decision was established, and the litigant failed to confirm the continuation of their main annulment claim within the one-month period following the notification of the rejection order, as required by administrative procedure code, the litigant is deemed to have withdrawn their main request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders to acknowledge the withdrawal of the application, which is the dispositive action taken by the court.
This article authorizes the president of the administrative tribunal to rule by order, specifically to acknowledge withdrawals.
This article dictates the consequence (deemed withdrawal) when the applicant fails to confirm the maintenance of the main claim after the rejection of a summary application for suspension.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Karian, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2023 laquelle la Fédération français de football a rejeté sa demande de déclaration d'exercice de l'activité d'agent sportif sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre à la Fédération française de football de lui délivrer une autorisation d'exercice d'agent sportif sur le territoire français dans le cadre d'une prestation de services, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et soumettre à la cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles afin qu'elle statue sur la conformité du règlement de la fédération au droit de l'Union européenne ; à titre infiniment subsidiaire d'enjoindre à la fédération de reconnaître sa qualification en tant qu'agent sportif et de lui délivrer une autorisation d'exercice de l'activité d'agent sportif sur le territoire français dans le cadre d'une prestation de services, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre très très infiniment subsidiaire, d'enjoindre à la fédération de lui reconnaître la qualification en tant qu'agent sportif et lui remettre une licence à ce titre, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Fédération française de football la somme de 10 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance n°232939 du juge des référés du tribunal administratif de Paris.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. M. B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 10 juillet 2023 par laquelle la Fédération français de football a rejeté sa demande de déclaration d'exercice de l'activité d'agent sportif sur le territoire français. Par une ordonnance n°2329239 du 15 janvier 2024, le juge des référés a rejeté sa demande au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen sérieux propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Cette ordonnance a été notifiée à M. B par un courrier recommandé avec accusé de de réception le même jour, réceptionné par ce dernier le 1er février 2024. Le courrier de notification de cette ordonnance précisait, en application du second alinéa de l'article R. 612-5 du code précité, qu'à défaut de maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, M. B serait réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction à ce jour, le requérant, qui n'a par ailleurs pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé, doit être réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 612-5 dudit code. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Fédération française de football.
Fait à Paris, le 7 mars 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre des sports et des Jeux Olympiques et tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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