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2329157 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Submit Contested Decision in Housing Aid Appeal

Numéro de cause 2329157
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a social assistance center's decision rejecting her application for housing aid, but the court dismissed the petition because it was filed without the required copy of the contested decision. The court reasoned that although the petitioner was formally invited via registered mail to regularize the filing within fifteen days, the notice was returned as "advised and unclaimed," meaning the petitioner failed to comply with administrative justice code provisions requiring the submission of the challenged act, leading to the petition's manifest inadmissibility under the relevant procedural rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Submit Contested Decision in Housing Aid Appeal: The court reasoned that although the petitioner was formally invited via registered mail to regularize the filing within fifteen days, the notice was returned as "advised and unclaimed," meaning the petitioner failed to comply with administrative justice code provisions requiring the submission of the challenged act, leading to the petition's manifest inadmissibility under the relevant procedural rules.

Mots-clés

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licenciement administratif assistance publique expulsion d'un logement retrait de l'assistance judiciaire production tardive de pièces acte de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This article rejects the appellant's request, forming the core dispositive order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the judge to reject the request as manifestly inadmissible, which is the basis for the final rejection order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le centre d'action sociale de la ville de Paris a rejeté sa demande d'aide " Paris logement famille " formée le 16 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ".

3. La requête de Mme C n'est pas accompagnée de la décision contestée. La requérante a été invitée à la régulariser, dans un délai de quinze jours, par un courrier du 22 décembre 2023 l'informant des conséquences de sa carence. Ce pli, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse qu'elle avait mentionnée, a été présenté par les services postaux le 28 décembre 2023 et est retourné au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Mme C n'ayant pas produit la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité de le faire, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Paris, le 22 mars 2024.

Le vice-président de la 6ème section, président de formation de jugement,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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