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2329103 Généré par l'IA

Ministerial Entry Denial Annulment Rendered Moot by Subsequent Release

Numéro de cause 2329103
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the Minister of the Interior's decision from December 18, 2023, which denied entry to French territory for asylum purposes. The court determined that the request for annulment had become moot because a judge of freedoms and detention in Bobigny had, on December 21, 2023, rejected the administration's request to extend the petitioner's detention in the waiting zone, allowing the petitioner to subsequently enter French territory. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the claims for annulment or the ancillary claims for costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 777-1 du code de justice administrative, article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Ministerial Entry Denial Annulment Rendered Moot by Subsequent Release: The court determined that the request for annulment had become moot because a judge of freedoms and detention in Bobigny had, on December 21, 2023, rejected the administration's request to extend the petitioner's detention in the waiting zone, allowing the petitioner to subsequently enter French territory. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the claims for annulment or the ancillary claims for costs.

Mots-clés

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mise en liberté ministre de l'intérieur annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union révision en matière d'asile retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main dispositive order, stating that there is no need to rule on the application because it has become moot.

Article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to issue an order stating that there is no need to rule on the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial request and implicitly addressed by the non-ruling on costs, although the final operative text does not explicitly confirm or deny the cost award under this article, the overall lack of decision on costs is implied by the 'Il n'y a pas lieu de statuer' in Article 1er.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. B C, représenté par Me Rajkumar, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 18 décembre 2023 par laquelle il lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le président du tribunal a désigné Mme A, en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 21 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête de l'administration tendant à la prolongation du maintien en zone d'attente de M. C. Le requérant a donc pu entrer sur le territoire français. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de sa requête doivent être regardées comme dépourvues d'objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer, de même qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les autres conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Me Rajkumar.

Fait à Paris, le 27 décembre 2023.

La magistrate désignée,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2329103/8