Foreign National's Urgent Request for Provisional Residence Permit Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose provisional residence permit expired after filing a request for exceptional stay authorization in 2021, sought an emergency order compelling the prefect to immediately issue a new provisional permit, arguing her irregular status exposed her to removal risks. The Administrative Judge rejected the request, determining that the applicant, who had been in an irregular situation in the country since 2014 without subsequent regularization, failed to demonstrate any particular circumstances establishing the urgency required under the Code of Administrative Justice to warrant prioritized examination or immediate provisional relief over other foreign nationals in similar situations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Foreign National's Urgent Request for Provisional Residence Permit Denied Due to Lack of Urgency: The Administrative Judge rejected the request, determining that the applicant, who had been in an irregular situation in the country since 2014 without subsequent regularization, failed to demonstrate any particular circumstances establishing the urgency required under the Code of Administrative Justice to warrant prioritized examination or immediate provisional relief over other foreign nationals in similar situations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly uses this article to justify the rejection of the request.
The request was analyzed under the conditions stipulated by this article (emergency measure), which were found not to be met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le plus bref délai ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a déposé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour à la préfecture de police le 17 novembre 2021, que l'autorisation provisoire de séjour qui lui a été remise a expiré le 29 novembre 2023, qu'elle se trouve dès lors en situation irrégulière, l'exposant à un risque d'éloignement et cause la perte de ses droits ;
- la demande est utile dès lors que son dossier est complet ;
- la demande ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
3. Mme B, ressortissante congolaise, née le 3 mars 1975, a déposé le 17 novembre 2021 une demande d'admission exceptionnelle au séjour et a été mise en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable du 29 août au 28 novembre 2023. Faisant valoir qu'elle est exposée au risque d'être éloignée du territoire français, Mme B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4. Toutefois, Mme B, qui est arrivée en France, selon ses dires, le 8 août 2014, et s'est ainsi maintenue en situation irrégulière sur le territoire français depuis lors, sans avoir régularisé sa situation, ne justifie d'aucune circonstance particulière impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
5. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 mars 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2329089/9