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2329080 Généré par l'IA

Litigant v. Municipality: Summary Rejection of Indemnity Claim

Numéro de cause 2329080
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a municipal decision dated November 27, 2023, which granted them an end-of-contract indemnity of 2,421 euros, but the court summarily rejected the claim because the submitted request lacked any supporting argument, precision, or justification, failing to meet the requirements necessary to assess its merits under Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Litigant v. Municipality: Summary Rejection of Indemnity Claim: 222-1, 7° of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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annulation du contrat contrat de droit administratif responsabilité civile de la commune jugement civil e-justice lettre de garantie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article directly states the final disposition of the case: the rejection of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to reject the request was made based on the authority granted by Article R. 222-1, specifically its 7° sub-paragraph, as detailed in consideration 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 novembre 2023 de la ville de Paris lui octroyant une indemnité de fin de contrat de 2421 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

2. Si Mme B fait valoir devant le tribunal qu'elle conteste la décision du 27 novembre 2023 de la ville de Paris lui octroyant une indemnité de fin de contrat de 2 421 euros, elle ne développe aucune argumentation et ne donne aucune précision ni justification. Il suit de là que la présente requête ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 1er février 2024.

La présidente de la 2ème section,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.