Withdrawal of Administrative Claim Due to Failure to Confirm Continuation Following Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision refusing a social criteria scholarship for their child's schooling, but after the educational authority subsequently granted the scholarship for the relevant school year, the court invited the litigant to expressly confirm the continuation of their claims pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice. Since the litigant failed to provide the required confirmation within the one-month deadline, the court ruled that the litigant is deemed to have withdrawn their entire claim, and therefore gave formal notice of this default withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Administrative Claim Due to Failure to Confirm Continuation Following Mootness: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice. Since the litigant failed to provide the required confirmation within the one-month deadline, the court ruled that the litigant is deemed to have withdrawn their entire claim, and therefore gave formal notice of this default withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally grants acknowledgement of the withdrawal of the proceedings by the applicant.
This provision provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
This provision, cited in the reasoning, authorizes the President to give formal notice of withdrawals by order, which is the nature of the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, Mme D C doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 17 novembre 2023 du rectorat de l'académie de Paris portant refus d'octroi de la bourse sur critères sociaux pour son fils A B scolarisé au lycée d'Alembert, pour l'année scolaire 2023-2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, la rectorat de l'académie de Paris conclut au non-lieu de la requête en ce que, par une décision du 2 mai 2024, une bourse nationale d'étude du second degré lycée a été attribuée à la requérante pour son fils à l'échelon 6 et pour l'ensemble de l'année scolaire 2023-2024.
Par un courrier du 21 mai 2024, Mme C a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
4. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme C a été invitée par courrier le 21 mai 2024, dont elle a accusé réception le 4 juin 2024, à confirmer le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier, de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office. N'ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au rectorat de l'académie de Paris.
Fait à Paris, le 14 novembre 2024.
Le vice-président de la 1ère section
B. ROHMER
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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