Mootness of Application for Judicial Review Following Subsequent Favorable Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the implicit refusal by the Paris mediation commission to recognize their social housing application as a priority and urgent matter. However, the court determined that since the mediation commission issued an explicit decision on December 28, 2023, subsequent to the filing of the request, granting the applicant priority status and urgency for housing, the conclusions seeking annulment of the prior implicit rejection were rendered moot, leading the court, under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, to issue an order stating there was no longer any need to rule on the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B, l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Application for Judicial Review Following Subsequent Favorable Administrative Decision: However, the court determined that since the mediation commission issued an explicit decision on December 28, 2023, subsequent to the filing of the request, granting the applicant priority status and urgency for housing, the conclusions seeking annulment of the prior implicit rejection were rendered moot, leading the court, under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, to issue an order stating there was no longer any need to rule on the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no longer any need to rule on the request because the object of the appeal has disappeared.
This article provides the legal basis allowing the president of the administrative tribunal to rule by ordinance that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 décembre 2023, 11 janvier 2024 et 15 février 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de Paris a, par une décision du 28 décembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, reconnu Mme B comme prioritaire et devant être logée d'urgence. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de médiation de Paris sont dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 16/04/2024.
La vice-présidente de la 4ème section,
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2