Recognition of Service-Attributability of Work Accident and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought the annulment of a decision refusing to recognize that a work-related accident was service-attributable and requested an injunction for the employer to recognize service-attributability and place them on leave, but subsequently filed a partial withdrawal of the annulment and injunction claims, maintaining only the claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court granted the partial withdrawal, acknowledging the petitioner's statement, and, considering the circumstances, ordered the municipality to pay the petitioner a sum for legal expenses, as permitted by the relevant procedural articles governing final dispositions when only cost-related claims remain.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Recognition of Service-Attributability of Work Accident and Award of Legal Costs: 761-1 of the Administrative Justice Code. The court granted the partial withdrawal, acknowledging the petitioner's statement, and, considering the circumstances, ordered the municipality to pay the petitioner a sum for legal expenses, as permitted by the relevant procedural articles governing final dispositions when only cost-related claims remain.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to award a sum to the applicant for legal costs.
Cited in the reasoning to justify the decision to record the partial withdrawal (désistement) and rule on the remaining costs claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrées le 19 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Lecour, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle la maire de Paris a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 14 septembre 2023 ;
2°) d'enjoindre à la Ville de Paris, à titre principal, de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 14 septembre 2023 et de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un acte, enregistré le 23 février 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de 1 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte, enregistré le 23 février 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement au requérant d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : La Ville de Paris versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 30 août 2024.
Le vice-président de la 2ème section,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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