Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order requiring him to leave French territory and requested a provisional residence permit, but the court found that it lacked territorial jurisdiction because the petitioner resided in the Seine-Saint-Denis department at the time the contested decision was made. Pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice, which assign litigation concerning administrative police decisions to the administrative tribunal of the residence of the person concerned, the court ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge: Pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice, which assign litigation concerning administrative police decisions to the administrative tribunal of the residence of the person concerned, the court ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Montreuil.
This article is the basis for the president of the administrative tribunal to transmit the file to another competent jurisdiction.
This article was cited to establish that the dispute falls under the territorial jurisdiction of the Tribunal administratif de Montreuil.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Paëz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour;
3°) de mettre à la charge du préfet de police une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant était domicilié à La Courneuve dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 5 mars 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2115963/12-3