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2329042 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Appeal for Residence Permit Receipt Judicial Review

Numéro de cause 2329042
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the police prefect's decision to dismiss her application for a residence permit receipt and to compel the prefect to issue a new receipt within one month. Following the court's invitation on January 31, 2024, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of her claim within one month, and in the absence of any such confirmation, the court ruled, under Article R. 222-1, that the petitioner must be deemed to have withdrawn her appeal, resulting in an order formally noting this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal of Appeal for Residence Permit Receipt Judicial Review: Following the court's invitation on January 31, 2024, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of her claim within one month, and in the absence of any such confirmation, the court ruled, under Article R. 222-1, that the petitioner must be deemed to have withdrawn her appeal, resulting in an order formally noting this withdrawal.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel autorisations de séjour fiction de retrait autorisation de police annulation de la naturalisation facilitée suspension de l'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders to acknowledge the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, authorizes the president to note withdrawals by order, which underlies the dispositive order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 20 décembre 2023, Mme A B, épouse C, représentée par Me Garcia Chapel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de récépissé de demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un nouveau récépissé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre du 31 janvier 2024, Mme B a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête, dans le délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. "

2. Par une lettre du 31 janvier 2024, Mme B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, épouse C.

Copie en sera adressée au préfet de police

Fait à Paris, le 15 mai 2024.

Le vice-président de la 2ème section,

J. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2329042/2-