Residence Permit Issuance Rendering Moot Administrative Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid, annulment of an implicit refusal for a residence permit under Article L. 435-1, and an order compelling the police prefect to issue a permit or authorization to work. The police prefect noted that a temporary "salaried employee" residence permit had been issued to the litigant subsequent to the filing of the original request. Consequently, the court ruled, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, that the claims for annulment and injunction had become moot and no longer required a decision, while provisionally granting the request for legal aid and rejecting the remaining claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Issuance Rendering Moot Administrative Challenge: 435-1, and an order compelling the police prefect to issue a permit or authorization to work. The police prefect noted that a temporary "salaried employee" residence permit had been issued to the litigant subsequent to the filing of the original request. Consequently, the court ruled, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, that the claims for annulment and injunction had become moot and no longer required a decision, while provisionally granting the request for legal aid and rejecting the remaining claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part (Article 1) to grant provisional legal aid.
Cited in the considerations to justify why the court is issuing an order to rule that there is no longer any need to rule on certain claims (point 2).
Cited in the operative part (Article 3) as part of the rejected claims concerning costs.
Cited in the operative part (Article 3) as part of the rejected claims concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. B, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision implicite du 26 octobre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article
L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et au rejet des conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient avoir accordé au requérant une carte de séjour temporaire mention salarié valable du 12 mars 2024 au 11 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle, à titre provisoire :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en fin d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'une carte de séjour temporaire mention " salarié ", valable du 12 mars 2024 jusqu'au 11 mars 2025, a été délivrée à M. B le 11 juin 2024. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE:
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de police de Paris et à Me Goeau-Brissonnière,
Fait à Paris, le 20 novembre 2024.
La vice-présidente de 1ère section,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/1-