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2328959 Généré par l'IA

Administrative Failure to Issue Work Authorization Receipt to Foreign National

Numéro de cause 2328959
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, the mother of three children including one French national, sought an urgent order compelling the prefect of police to issue her a certificate of application receipt authorizing her to work after her previous residence permit expired, arguing the lack of documentation created extreme financial and administrative precarity by preventing her employment, leading to her dismissal. The court found that the administrative failure to provide this certificate, despite confirmation that her ten-year residence permit application was in process, constituted a serious and manifestly unlawful interference with her fundamental freedom to work, thus justifying the immediate injunction ordering the prefect to summon her within five days to issue the required receipt and authorizing payment of part of her legal costs by the State.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Failure to Issue Work Authorization Receipt to Foreign National: The court found that the administrative failure to provide this certificate, despite confirmation that her ten-year residence permit application was in process, constituted a serious and manifestly unlawful interference with her fundamental freedom to work, thus justifying the immediate injunction ordering the prefect to summon her within five days to issue the required receipt and authorizing payment of part of her legal costs by the State.

Mots-clés

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ressortissants étrangers autorisations de travail autorisation de séjour échue licenciement administratif citation à comparaître autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order enforces the main obligation requested by the applicant, based on the grave and manifest infringement of a fundamental liberty found under the condition defined in Article L. 521-2 of the CJA.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision establishes the legal basis for the summary relief procedure used by the judge to issue the injunction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Trotsky, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de la convoquer afin de lui remettre un récépissé de de demande de titre de séjour autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence de sa situation est avérée dans la mesure où, privée de récépissé, elle est placée dans une situation d'extrême précarité administrative et financière puisqu'elle ne peut plus exercer son activité professionnelle ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, tenue le 22 décembre 2023 en présence de M. Drai, greffière d'audience, Mme Dhiver a lu son rapport et entendu les observations de Me Etman, substituant Me Trotsky, avocat de Mme A. Elle soutient qu'il est également porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

2. Mme A, ressortissante burkinabé née le 4 novembre 1986, est entrée en France en 2015 et est mère de trois enfants, dont un possède la nationalité française. Le 8 décembre 2021, elle a été munie d'un titre de séjour valable jusqu'au 7 décembre 2023 en qualité de parent d'enfant français. Le 11 septembre 2023, elle a déposé une demande de carte de séjour de dix ans (résident CE) en tant que mère de son enfant de nationalité française et un document attestant uniquement le dépôt de sa demande de titre de séjour lui a été délivrée. N'ayant pas réussi, en dépit de plusieurs démarches auprès de la préfecture, à obtenir un récépissé de demande de titre de séjour autorisant à travailler, Mme A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de la convoquer afin de lui remettre un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour.

3. Le document remis à Mme A le 11 septembre 2023 précise qu'il ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et qu'il ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier. Il est par ailleurs constant que, postérieurement au dépôt de sa demande de titre de séjour, aucun récépissé mentionnant que les effets de son précédent titre de séjour sont prolongés et qu'elle est autorisée à travailler ne lui a été délivré. Il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites à l'audience, que, le 19 décembre 2023 postérieurement à l'introduction de la requête, la préfecture de police a informé Mme A que son titre de séjour était en cours de fabrication sans que toutefois lui fixer un rendez-vous en vue de la munir d'un récépissé l'autorisant à travailler. Il résulte également de l'instruction que l'employeur de Mme A l'a licenciée au motif que son titre de séjour avait pris fin et qu'il a refusé, le 20 décembre 2023, de la réintégrer dès lors qu'elle n'était pas en mesure de présenter un nouveau titre de séjour ou une autorisation de travail. Dans ces conditions, Mme A, qui vit seule avec trois enfants, justifie d'une situation de particulière urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, elle est fondée à soutenir qu'en ne lui délivrant pas de récépissé attestant de son droit au séjour et l'autorisant à travailler, le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de convoquer Mme A dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui délivrer un récépissé attestant de son droit au séjour et portant autorisation de travail. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer Mme A dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui délivrer un récépissé attestant de son droit au séjour et portant autorisation de travail.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 22 décembre 2023.

La juge des référés,

M. DHIVER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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