Prefectural Refusal of Residency Permit Receipt and Application for Summary Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought emergency relief, including the suspension of a police prefect's decision refusing to issue a first-time residency permit receipt, arguing an urgent situation of administrative precariousness and risk of expulsion, coupled with a serious doubt regarding the legality of the refusal because their application file was complete. The administrative court rejected the request for summary suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, determining that the stated precariousness, lacking specifics such as duration of stay or circumstances of presence, was insufficient to establish the grave and immediate prejudice required to meet the statutory condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Refusal of Residency Permit Receipt and Application for Summary Suspension: The administrative court rejected the request for summary suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, determining that the stated precariousness, lacking specifics such as duration of stay or circumstances of presence, was insufficient to establish the grave and immediate prejudice required to meet the statutory condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request without further instruction because the urgency condition was not met.
The main legal basis under which the request for suspension was examined and ultimately rejected due to lack of urgency.
Cited in the rejected request concerning the allocation of costs (though the court did not explicitly order costs in the dispositive, this article was listed as a basis for the applicant's cost claim, but since the final order only mentions rejection, only procedural and substantive articles cited in the order matter. However, reviewing the dispositive, only Article 1 and 2 exist, which do not cite L. 761-1 or L. 64 LTF/Loi 1991 for costs distribution.)
Cited in the rejected request concerning the allocation of costs (same as above).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 15 décembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au bénéfice de son conseil, lequel renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à son bénéfice direct.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se trouve dans une situation irrégulière, de précarité administrative et qu'il peut être éloigné du territoire français à tout moment ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son dossier de demande de titre de séjour remis à la préfecture était complet.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête n° 2328928 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l'instruction que M. A a déposé le 15 décembre 2023 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans se voir remettre le récépissé prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour justifier de l'urgence à ce que l'exécution de la décision refusant de lui délivrer ce document soit suspendue par le juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il se prévaut de ce qu'il se trouve dans une situation irrégulière, de précarité administrative et qu'il peut être éloigné du territoire français. Toutefois, cette seule circonstance, compte tenu qu'elle n'est assortie notamment d'aucune indication sur sa durée de présence sur le territoire français et les conditions dans lesquelles il s'y est maintenu, n'est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dans ces conditions, il n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, qu'il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Goeau-Brissonniere.
Fait à Paris, le 12 janvier 2024.
Le juge des référés,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2328925/6