Taxpayer Appeal Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the annulment of additional income tax assessments for 2014 and 2015, filing a petition on December 18, 2023. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the appeal was filed outside the statutory two-month time limit, which began running from the taxpayer's receipt of the administrative decision on his prior claim on September 14, 2021, and the appeal deadline was not saved because the original notification had correctly stated the available appeal procedures and time limits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer Appeal Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the appeal was filed outside the statutory two-month time limit, which began running from the taxpayer's receipt of the administrative decision on his prior claim on September 14, 2021, and the appeal deadline was not saved because the original notification had correctly stated the available appeal procedures and time limits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the rejection of the claim, based on the finding of inadmissibility in the reasoning.
This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. A B , représenté par Me Hong- Rocca, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 ". L'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;
3. Il résulte de l'instruction que la décision du 25 août 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a statué sur la réclamation de M. B lui a été notifiée le 14 septembre 2021 comme l'atteste l'accusé de réception postal produit au dossier par l'administration. Par ailleurs, cette notification mentionnait les voies et délais de recours. Or la requête portant le litige devant le tribunal n'a été enregistrée au greffe que le 18 décembre 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris .
Fait à Paris, le 2 juillet 2024.
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.