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2328894 Généré par l'IA

Prefectural Receipt for Residence Permit Application and Urgency Standard

Numéro de cause 2328894
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an emergency order compelling the police prefect to issue a receipt for a residence permit application authorizing work, alleging that the expiration of a prior provisional authorization constituted a severe and manifestly illegal infringement of their freedom of movement. The administrative judge dismissed the request, ruling that while the requester established the prior administrative procedures (including a judgment compelling the prefect to re-examine the file), the submissions failed to provide the concrete factual elements necessary to demonstrate the specific, characteristic urgency required under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, warranting a ruling within forty-eight hours.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Receipt for Residence Permit Application and Urgency Standard: The administrative judge dismissed the request, ruling that while the requester established the prior administrative procedures (including a judgment compelling the prefect to re-examine the file), the submissions failed to provide the concrete factual elements necessary to demonstrate the specific, characteristic urgency required under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, warranting a ruling within forty-eight hours.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police qualité attendue durée réglementaire du travail ordonnance de nécessité compétences d'injonction du préfet

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used as the basis for rejecting the applicant's request because the condition of urgency was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request (point 2°) for the award of costs, but since the request was rejected, this provision is implicitly not applied in the final orders regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'il est dépourvu de document d'identité en cours de validité, qu'il a déposé un dossier complet auprès des services de la préfecture de police et qu'il a effectué des démarches répétées auprès des services de l'administration en vue de d'obtenir un récépissé ;

- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie.

2. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. Par un jugement du 7 juillet 2023, le tribunal a annulé la décision du préfet de police refusant à M. B, ressortissant marocain né le 5 septembre 1993, la délivrance d'un titre de séjour et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B. En exécution de ce jugement, l'intéressé a été muni d'une autorisation provisoire qui a expiré le 19 décembre 2023. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.

4. Pour justifier de l'urgence, M. B fait uniquement état de l'expiration de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée ainsi que de ses démarches répétées auprès des services de la préfecture pour obtenir un récépissé sans toutefois fournir des éléments factuels, relatifs notamment à sa situation personnelle et professionnelle, permettant au juge des référés d'apprécier l'urgence de sa situation. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, M. B ne justifie pas d'une urgence caractérisée qui appellerait une réponse du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans un très bref délai. Il lui est par ailleurs loisible, s'il s'y croit fondé, de saisir le tribunal d'une demande d'exécution du jugement du 7 juillet 2023 sur le fondement de l'article L. 911-4 du même code.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 20 décembre 2023.

La juge des référés,

M. DHIVER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9