Reinstatement of Driving License Points Following Administrative Withdrawal of Sanction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérante sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior that had withdrawn three points from her driving license following an infraction from late 2020, along with the subsequent decision invalidating her license, and requested the reinstatement of the points. The court issued an order finding no need to rule on the merits of the annulment and injunction requests because, as evidenced by an updated record provided by the Minister, the driving license was valid and held seven points as of a date shortly before the defense submission, indicating the administrative actions challenged had been implicitly or explicitly withdrawn by the Administration. Consequently, the court deemed the core claims of the application moot and rejected the remaining claims, including the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Reinstatement of Driving License Points Following Administrative Withdrawal of Sanction: The court issued an order finding no need to rule on the merits of the annulment and injunction requests because, as evidenced by an updated record provided by the Minister, the driving license was valid and held seven points as of a date shortly before the defense submission, indicating the administrative actions challenged had been implicitly or explicitly withdrawn by the Administration. Consequently, the court deemed the core claims of the application moot and rejected the remaining claims, including the request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis allowing the President to rule by ordinance that there is no need to rule on the merits (Article 1).
Cited in the reasoning regarding the rejection of costs claimed by the applicant in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Yao, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré trois points à la suite d'une infraction en date du 7 décembre 2020 ainsi que la décision par laquelle il a constaté la perte de validité de son permis de conduire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui attribuer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de Mme B, édité le 13 février 2024 et transmis par le ministre de l'intérieur à l'appui de son mémoire en défense qu'à cette date le permis de conduire de Mme B était valide et doté d'un capital de sept points. Les mentions afférentes à l'infraction du 7 décembre 2020 ont été supprimées comme celles de la décision 48 SI. Le ministre de l'intérieur doit, par suite, être regardé comme ayant retiré ces décisions. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 25 juin 2024.
La présidente de la 3ème section,
P. BAILLY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.