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2328890 Généré par l'IA

Claimant v. State Regarding Expulsion Order Refusal Due to Procedural Defect (Lack of Domicile)

Numéro de cause 2328890
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order mandating their removal from French territory, refusing voluntary departure, setting the removal destination, and imposing a 36-month return ban (IRTF) coupled with a Schengen non-admission signalment. The Tribunal Administratif de Paris summarily rejected the application, finding it manifestly inadmissible because the claimant failed to provide their domicile address in the initial request or any subsequent filing, violating the mandatory procedural requirements of Article R. 411-1 of the Code of Administrative Justice. Since the lack of an address rendered the notification of procedural acts impossible and the defect was not cured within the contentious appeal deadline, the court dismissed the case under Article R. 222-1 (4º).

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 4 du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Claimant v. State Regarding Expulsion Order Refusal Due to Procedural Defect (Lack of Domicile): The Tribunal Administratif de Paris summarily rejected the application, finding it manifestly inadmissible because the claimant failed to provide their domicile address in the initial request or any subsequent filing, violating the mandatory procedural requirements of Article R. 411-1 of the Code of Administrative Justice. Since the lack of an address rendered the notification of procedural acts impossible and the defect was not cured within the contentious appeal deadline, the court dismissed the case under Article R. 222-1 (4º).

Mots-clés

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domicile éloignement vice de procédure expulsion obligatoire décision préfectorale de renvoi état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 al. 4 du code de justice administrative

The appeal was rejected by order because it was manifestly inadmissible based on this provision.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

The lack of the petitioner's address violated this article, leading to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. B A, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour. ;

2°) de faire droit à sa demande d'aide juridictionnelle provisoire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".

3. Par instruction du 12 janvier 2024, avec effet immédiat, le Préfet de police a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A. Or, il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A ne comporte pas la mention de l'adresse du requérant, ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Dans ces conditions, le requérant met le tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Ce défaut d'adresse n'ayant pas été régularisé dans le délai de recours contentieux, la requête, qui ne répond pas aux exigences de l'article R.411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Fait à Paris, le 23 avril 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

N°2328890/12-3