Residence Permit Renewal Dispute Resolved by Issuance; Legal Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the police prefect's decision to close her application for renewal of a pluriannual residence permit as a parent of a French child, and requested an injunction to resume processing the application and issue a receipt, as well as reimbursement of legal costs. The police prefect subsequently informed the court that the petitioner had been issued the pluriannual residence permit, valid for two years, leading the petitioner to withdraw her claims for annulment and injunction, maintaining only the request for legal costs. The court, exercising its authority under the administrative justice code, accepted the withdrawal of the annulment and injunction claims as the substantive issue was resolved by the permit issuance and ordered the State to pay the petitioner 600 euros for legal costs under Article L. 761-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Dispute Resolved by Issuance; Legal Costs Awarded: The police prefect subsequently informed the court that the petitioner had been issued the pluriannual residence permit, valid for two years, leading the petitioner to withdraw her claims for annulment and injunction, maintaining only the request for legal costs. The court, exercising its authority under the administrative justice code, accepted the withdrawal of the annulment and injunction claims as the substantive issue was resolved by the permit issuance and ordered the State to pay the petitioner 600 euros for legal costs under Article L. 761-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Cited in the reasoning as the basis allowing the President to rule by ordinance, specifically for giving notice of withdrawal and ruling on cost claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, Mme C, représentée par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a clos sa demande de renouvellement de titre de séjour pluriannuel " parent d'enfant français " ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de reprendre l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et, dans l'attente, de la munir d'un récépissé lui permettant de régulièrement rester sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2024, le préfet de police de Paris demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête et de rejeter la demande formée par Mme A au titre des frais d'instance.
Le préfet de police fait valoir qu'il a délivré à la requérante une carte de séjour pluriannuelle, valable du 6 février 2024 au 5 février 2026.
Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2024, Mme B déclare ne maintenir que sa demande relative aux frais de l'instance et conclut à ce que le tribunal prenne acte de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de la délivrance de son titre de séjour.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () "
2. D'une part, par un mémoire, enregistré le 13 mai 2024, Mme B déclare ne maintenir que sa demande relative aux frais de l'instance. Par suite, elle doit être regardée comme se désistant des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.
Article 2 : Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 30 mai 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-1