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2328862 Généré par l'IA

Refusal of Passport Annulment Based on Unsubstantiated Evidence and Lack of Jurisdiction Over Data File Updates

Numéro de cause 2328862
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a consular decision refusing to issue a French passport, based on the litigant's inclusion in a wanted persons file, and an order to update that file. The court rejected the request because the litigant failed to provide specific supporting evidence for the claim that the restriction preventing the passport issuance had been lifted or "archived" by the sentencing judge, rendering the stated grounds for challenge manifestly insufficiently precise to assess their merit under the relevant administrative justice code article, and because the court has no jurisdiction to directly "update" automated personal data files.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal of Passport Annulment Based on Unsubstantiated Evidence and Lack of Jurisdiction Over Data File Updates: The court rejected the request because the litigant failed to provide specific supporting evidence for the claim that the restriction preventing the passport issuance had been lifted or "archived" by the sentencing judge, rendering the stated grounds for challenge manifestly insufficiently precise to assess their merit under the relevant administrative justice code article, and because the court has no jurisdiction to directly "update" automated personal data files.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae passeport dossier individuel annulation de la naturalisation facilitée recours contre des décisions administratives inexploitabilité des preuves illicites

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to lack of precision in the grounds raised.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 décembre 2023 par laquelle la consule de France à Bangkok a refusé de lui délivrer un passeport français ;

2°) d'actualiser le fichier des personnes recherchées.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Pour contester la décision attaquée par laquelle la consule de France à Bangkok a refusé de lui délivrer un passeport français au motif qu'il est apparu qu'il était inscrit au fichier des personnes recherchées à la demande du tribunal judiciaire d'Agen, M. A soutient que le juge d'application des peines lui a confirmé par courriel du 14 décembre 2023 que cette inscription avait été " archivée et ne doit pas constitue un obstacle ". Toutefois, le requérant n'a produit aucune pièce de nature à étayer cette allégation par ailleurs imprécise, peu compréhensive et circonstanciée. Dès lors, à supposer qu'il puisse, ce faisant, être regardé comme soulevant un moyen tiré de l'erreur de fait, celui-ci n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, et alors qu'il n'entre pas dans l'office du juge d' " actualiser " un traitement automatisé de données à caractère personnel, il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. A en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 23 avril 2024.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis e, ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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