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2328852 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Residency Challenge, State Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 2328852
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the rejection of their application to change their residency status from student to trader, demanding a provisional residence permit, but subsequently withdrew the claims for annulment and injunction, maintaining only the request for legal costs. The administrative court accepted the petitioner's unconditional withdrawal of the primary claims and, based on the circumstances, ordered the State to pay the petitioner 500 euros to cover expenses incurred under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Petitioner Withdraws Residency Challenge, State Ordered to Pay Costs: The administrative court accepted the petitioner's unconditional withdrawal of the primary claims and, based on the circumstances, ordered the State to pay the petitioner 500 euros to cover expenses incurred under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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frais administratifs changement de résidence état requérant retrait de la requête commandement de payer autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article cites L. 761-1 of the Code of Administrative Justice to order the State to pay costs to M. B.

Article 1er

This article gives effect to the withdrawal (désistement) of the annulment and injunction claims, citing the authority granted by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to give formal notice of withdrawal and rule on requests concerning only the costs provided for in Article L. 761-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Sadoun, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de changement de statut de la qualité d'étudiant à celle de commerçant ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer aux fins d'instruction de sa demande de changement de statut et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle non salariée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 24 mars 2021 a été annulée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 14 décembre 2022 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 29 février 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions en annulation et en injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement des conclusions en annulation et en injonction de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.

Fait à Paris, le 11 mars 2024.

Le vice-président de la 2ème section,

J. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2328852/2-2