Referral of Administrative Jurisdiction Based on Last Assignment Location
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a ministerial order prematurely terminating his secondment, and the court, applying rules determining administrative jurisdiction for disputes concerning civil servants, reasoned that competence is established by the place of the last assignment. Since the applicant's last assignment was with a regional directorate located in Seine-Saint-Denis, the court ordered the referral of the case file to the competent administrative tribunal, which is that of Montreuil, pursuant to provisions regarding the transfer of cases between administrative jurisdictions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-12 du même code; Referral of Administrative Jurisdiction Based on Last Assignment Location: Since the applicant's last assignment was with a regional directorate located in Seine-Saint-Denis, the court ordered the referral of the case file to the competent administrative tribunal, which is that of Montreuil, pursuant to provisions regarding the transfer of cases between administrative jurisdictions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for the President/delegate to transmit the case to the competent jurisdiction.
Cited to determine the competent jurisdiction based on the last place of assignment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées a prononcé la rupture anticipée de son détachement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à M. Gros, vice-président de section, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " Et aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel () intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. [] "
2. M. B A est agent public au sein de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Ile-de-France. Il demande l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées a prononcé la rupture anticipée de son détachement à la sous-préfecture d'Antony. Sa dernière affectation étant la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Ile-de-France, située à Aubervilliers, dans le département de Seine-Saint-Denis (93), il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 351-3 de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Montreuil.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 2 janvier 2024.
Le vice-président de la 5ème section,
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2328848