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2328847 Généré par l'IA

Petitioner's Challenge to Expulsion Order Dismissed for Lack of Address

Numéro de cause 2328847
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an administrative order requiring him to leave the national territory, denying a voluntary departure period, setting an expulsion destination, imposing a 24-month re-entry ban, and flagging him for non-admission in the Schengen system, as well as requesting the reassessment of his situation and the issuance of a temporary residence permit. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing failed to include the petitioner's address, as required by the administrative justice code, making procedural notification impossible, and this deficiency was not rectified within the prescribed time limit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Challenge to Expulsion Order Dismissed for Lack of Address: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing failed to include the petitioner's address, as required by the administrative justice code, making procedural notification impossible, and this deficiency was not rectified within the prescribed time limit.

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi rupture de ban autorisations de séjour interdiction d'entrée départ volontaire renvoi en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to reject the request is based on the power granted to the President of the Administrative Tribunal to dismiss manifestly inadmissible requests.

Article R.411-1 du code de justice administrative

The request was rejected because it did not comply with the requirements of this article regarding the indication of the parties' domicile.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2023, M. B A, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour. ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent le réexamen de sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de faire droit à sa demande d'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A ne comporte pas la mention de l'adresse du requérant, ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Dans ces conditions, le requérant met le tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Ce défaut d'adresse n'ayant pas été régularisé dans le délai de recours contentieux, la requête, qui ne répond pas aux exigences de l'article R.411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Fait à Paris, le 23 avril 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

N°2328847/12-3