Legislator Jurisprudence & Législation
2328825 Généré par l'IA

Departmental Council President Mobility Inclusion Card Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2328825
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a departmental council president's decision refusing to issue a mobility inclusion card with "disability" and "priority" endorsements. The court determined, based on the Social Security Code and the Social Action and Families Code, that disputes concerning decisions by the departmental council president regarding the "disability" or "priority" mentions on such cards fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Consequently, the administrative tribunal rejected the request for lack of jurisdiction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Departmental Council President Mobility Inclusion Card Jurisdiction Dispute: The court determined, based on the Social Security Code and the Social Action and Families Code, that disputes concerning decisions by the departmental council president regarding the "disability" or "priority" mentions on such cards fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Consequently, the administrative tribunal rejected the request for lack of jurisdiction.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union incompétence ratione materiae contentieux de sécurité sociale endossement litige non administratif délégation de pouvoir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it was clearly outside the jurisdiction of the administrative court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Paris a refusé de lui délivrer une carte de mobilité inclusion (CMI) portant les mentions " invalidité " et " priorité ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles relatives aux mentions " invalidité " et " priorité " ". Selon l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " () V bis - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte / () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 2023 lui refusant la délivrance d'une carte de mobilité inclusion portant les mentions " invalidité " et " priorité " relève du tribunal judiciaire. Dans ces conditions, la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 15 février 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/12-1