Asylum Seeker's Entry and Detention Challenge Mooted by Prior Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of a refusal of entry to French territory concerning an asylum application and requested an order to terminate detention and issue a temporary residence permit. The court determined that since the detention in the waiting zone had already been rejected by the judge of liberties and detention, allowing the applicant to enter the territory, the initial requests for annulment and related conclusions had become moot, leading to the decision that there was no need to rule on the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 777-1 du code de justice administrative, article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker's Entry and Detention Challenge Mooted by Prior Ruling: The court determined that since the detention in the waiting zone had already been rejected by the judge of liberties and detention, allowing the applicant to enter the territory, the initial requests for annulment and related conclusions had become moot, leading to the decision that there was no need to rule on the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the request (the dispositive action).
This article provides the legal basis for the decision that there is no need to rule on the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2023, M. C B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 14 décembre 2023 par laquelle il lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de désigner un avocat ainsi qu'un interprète en langue anglaise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D A, en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 16 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête de l'administration tendant à la prolongation du maintien en zone d'attente de M. B. Le requérant a donc pu entrer sur le territoire français. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de sa requête doivent être regardées comme dépourvues d'objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer, de même qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les autres conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Paris, le 20 décembre 2023.
La magistrate désignée,
V. Hermann A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2328816/8