Legislator Jurisprudence & Législation
2328814 Généré par l'IA

Asylum Seeker Entry Refusal Annulment Moot Due to Prior Judicial Ruling

Numéro de cause 2328814
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the Minister of the Interior's decision refusing entry to French territory for asylum purposes, alongside an order for reconsideration and damages. The court found that a prior ruling by the judicial judge on December 17, 2023, rejecting the administration's request to extend the petitioner's detention in the waiting area, resulted in the petitioner being permitted to enter French territory, rendering the initial request for annulment of the entry refusal moot, and consequently determined that there was no need to rule on the entire application pursuant to the provision allowing the court to dismiss appeals manifestly lacking jurisdiction or suffering from manifest inadmissibility.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 777-1 du code de justice administrative, article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker Entry Refusal Annulment Moot Due to Prior Judicial Ruling: The court found that a prior ruling by the judicial judge on December 17, 2023, rejecting the administration's request to extend the petitioner's detention in the waiting area, resulted in the petitioner being permitted to enter French territory, rendering the initial request for annulment of the entry refusal moot, and consequently determined that there was no need to rule on the entire application pursuant to the provision allowing the court to dismiss appeals manifestly lacking jurisdiction or suffering from manifest inadmissibility.

Mots-clés

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réexamen de la demande d'asile incompétence ratione materiae annulation de la naturalisation facilitée détention en droit des étrangers ministre de l'intérieur éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order, stating that there is no need to rule on the request of Ms. C.

Article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision authorizes the designated judge to rule by order that there is no longer any need to rule on a recourse.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2023, Mme B C, représentée par Me Bisalu, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 15 décembre 2023 par laquelle il lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D A, en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 17 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête de l'administration tendant à la prolongation du maintien en zone d'attente de Mme C. La requérante a donc pu entrer sur le territoire français. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de sa requête doivent être regardées comme dépourvues d'objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer, de même qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les autres conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Paris, le 20 décembre 2023.

La magistrate désignée,

V. Hermann A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2328814/8