Decision on Withdrawal of Annulment Claim for Driving License Exchange and Residual Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérante sought the annulment of the police prefect's refusal to exchange her Lebanese driving license for a French one, and further requested an order compelling the prefect to complete the exchange, but subsequently filed a statement formally withdrawing (désistement) her claims for annulment because the prefect had granted the exchange on September 9, 2024. The court, acting via an order under its prerogative to give formal notice of withdrawal and rule on residual claims, formally accepted the withdrawal of the annulment claims and rejected the remaining requests, specifically finding no grounds to grant the claim for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code given the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Decision on Withdrawal of Annulment Claim for Driving License Exchange and Residual Claims: The court, acting via an order under its prerogative to give formal notice of withdrawal and rule on residual claims, formally accepted the withdrawal of the annulment claims and rejected the remaining requests, specifically finding no grounds to grant the claim for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code given the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis allowing the magistrate to rule on the withdrawal of claims by order.
Cited in the rejected claim regarding the award of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, Mme C A représentée par Me Delavay, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle le préfet de police a refusé d'échanger son permis de conduire libanais contre un permis de conduire français ainsi que la décision du 25 octobre 2023 rejetant son recours gracieux formé le 5 juin 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police d'échanger son permis de conduire libanais contre un permis de conduire français dans un délai de 10 jours à compter du jugement à intervenir ou, à défaut de réexaminer sa demande dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Mme A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation des décisions attaquées au motif que le préfet de police a fait droit à sa demande d'échange de permis de conduire le 9 septembre 2024. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 octobre 2024.
La magistrate désignée,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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