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2328775 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect (Annulment of Prohibition on Accompaniment)

Numéro de cause 2328775
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a police prefect's decision prohibiting accompaniment to a scheduled appointment at the prefecture and requested an injunction requiring the prefect to permit accompaniment by a person of their choice during all administrative procedures. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the instruction in the convocation letter—stating the applicant should not come accompanied—constituted a mere recommendation and not a decision adversely affecting the applicant capable of being subject to judicial review for excess of power, leading to the rejection of the entire claim under administrative procedural rules concerning manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Police Prefect (Annulment of Prohibition on Accompaniment): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the instruction in the convocation letter—stating the applicant should not come accompanied—constituted a mere recommendation and not a decision adversely affecting the applicant capable of being subject to judicial review for excess of power, leading to the rejection of the entire claim under administrative procedural rules concerning manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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préfet de police requête en nomination règles procédurales contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order summarily rejects the request based on procedural grounds.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision allows the president to reject requests that are manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2023 du préfet de police, portant interdiction de se rendre auprès des services de la préfecture, accompagné par la personne de son choix lors de sa convocation en date du 20 décembre 2024 ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de prendre toutes les mesures permettant aux étrangers d'être accompagnés dans leurs démarches, par la personne de leur choix (avocats, membre d'une association ou d'un syndicat, ami, membres de leur famille) ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de prendre toutes mesures lui permettant d'être accompagné dans ses démarches par la personne de son choix lors de sa convocation du 20 décembre 2024 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, le préfet de police conclut à l'irrecevabilité de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 4 mars 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

3. M. A demande au tribunal l'annulation de la mention figurant sur la lettre de convocation du préfet de police pour le 20 décembre 2024, l'invitant à déposer sa demande de titre de séjour en préfecture, lui précisant d'être muni des photographies et des photocopies des documents nécessaires à l'instruction de son dossier et lui demandant de ne pas venir accompagné. Toutefois, la mention sur ce courrier ne constitue qu'une simple recommandation et ne comporte en elle-même, aucune décision faisant grief à M. A, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. En l'absence de décision faisant grief, ses conclusions sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées par application des dispositions citées ci-dessus du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.

Fait à Paris, le 26 novembre 2024.

La présidente de la 3ème section,

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.