Jurisdictional Transfer in Departure Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an order compelling their departure from French territory. The court determined that, pursuant to jurisdictional rules, the case was not within the competence of the Paris administrative tribunal because the applicant was domiciled in the Seine-Saint-Denis department at the time of the challenged decision, necessitating a transfer to the administrative tribunal of Montreuil, which holds jurisdiction over that area.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 532-1 du code de justice administrative, l'article R.351-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Departure Order Challenge: The court determined that, pursuant to jurisdictional rules, the case was not within the competence of the Paris administrative tribunal because the applicant was domiciled in the Seine-Saint-Denis department at the time of the challenged decision, necessitating a transfer to the administrative tribunal of Montreuil, which holds jurisdiction over that area.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the transmission of the case file to the Montreuil Administrative Tribunal, which implies the application of the procedural transfer rule cited in the reasoning.
This provision is explicitly cited in Article 2 of the dispositive to justify the transmission of the case file based on jurisdictional incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel l'autorité préfectorale l'a obligé à quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " [Lorsque] () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / () ". Aux termes de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / (.) / 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A B était domicilié à Gagny dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions de l'article R.351-3 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à M. A B.
Fait à Paris, le 19 janvier 2024.
Le président,
M. C