Withdrawal of Claims and Allocation of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought the annulment of an implicit decision rejecting a request for functional protection and an injunction for its granting, along with the allocation of specific legal costs. Subsequently, after being invited to confirm the continuation of the proceedings, the litigant formally withdrew the claims for annulment and injunction, maintaining only the claim regarding litigation costs. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the annulment and injunction claims pursuant to the relevant administrative justice code provisions, and ordered the administration to pay the litigant a reduced sum of 1,500 euros for legal costs under the applicable article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Claims and Allocation of Legal Costs: Subsequently, after being invited to confirm the continuation of the proceedings, the litigant formally withdrew the claims for annulment and injunction, maintaining only the claim regarding litigation costs. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the annulment and injunction claims pursuant to the relevant administrative justice code provisions, and ordered the administration to pay the litigant a reduced sum of 1,500 euros for legal costs under the applicable article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal of the applicant's annulment and injunction claims.
Used to order the State to pay Mme A the sum of 1,500 euros regarding costs.
Cited as the legal basis for ordering the administrative authority to pay legal costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 décembre 2023 et le 15 mars 2024, Mme C A, représentée par Me Crusoé et Me Ogier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Paris a rejeté son recours gracieux du 10 juillet 2023 portant sur une demande d'octroi de la protection fonctionnelle ;
2°) de lui enjoindre de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle ou de réexaminer dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'administration le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 19 mars 2024, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 mars 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; /()/ 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens /(). ".
2. Par un mémoire enregistré les 4 et 5 mars 2024. Mme A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au recteur de l'académie de Paris.
Fait à Paris le 5 avril 2024.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.