Claimant v. Minister of the Interior (Asylum Entry Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of the Minister of the Interior's decision refusing entry for asylum and requested admission to the territory and payment of legal fees. The court determined that the matter was moot because a decision by the judicial judge on December 17, 2023, rejected the administration's request to extend the claimant's detention in the waiting area, allowing the claimant to enter French territory. Consequently, the court declared that there was no longer any need to rule on the requests for annulment or any other associated claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 777-1 du code de justice administrative, article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Claimant v. Minister of the Interior (Asylum Entry Refusal): The court determined that the matter was moot because a decision by the judicial judge on December 17, 2023, rejected the administration's request to extend the claimant's detention in the waiting area, allowing the claimant to enter French territory. Consequently, the court declared that there was no longer any need to rule on the requests for annulment or any other associated claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that no decision shall be made on the application because the request has become moot.
This article grants the authority to the designated magistrate to issue an order stating that there is no need to rule on a claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2023, Mme B C, représentée par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 15 décembre 2023 par laquelle il lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de l'admettre au séjour et de lui délivrer sans délai un visa de régularisation de 8 jours ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D A, en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 17 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête de l'administration tendant à la prolongation du maintien en zone d'attente de Mme C. La requérante a donc pu entrer sur le territoire français. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de sa requête doivent être regardées comme devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer, de même qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les autres conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Paris, le 20 décembre 2023.
La magistrate désignée,
V. Hermann A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2328765/8