Foreign National's Urgency Claim for Residency Appointment Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national requested an urgent injunction forcing the police prefecture to schedule an appointment for her to file for residency status, arguing that her continued irregular status created an urgency due to potential removal and impact on her family and professional life. The administrative judge rejected the request, finding that the requirement of urgency under the administrative justice code was not met because the applicant, who had been in the territory for over five years, only initiated regularization procedures after that delay and failed to demonstrate any particular circumstances justifying preferential or immediate consideration of her application over others in similar situations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Foreign National's Urgency Claim for Residency Appointment Rejected: The administrative judge rejected the request, finding that the requirement of urgency under the administrative justice code was not met because the applicant, who had been in the territory for over five years, only initiated regularization procedures after that delay and failed to demonstrate any particular circumstances justifying preferential or immediate consideration of her application over others in similar situations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article to justify rejecting the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
This article was cited as the legal basis for the initial request, although the ultimate decision relies on L. 522-3 to reject it due to lack of urgency under L. 521-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2023, Mme D A, représentée par Me Soubie-Ninet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de la convoquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin de déposer sa demande de délivrance de titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, le cas échéant, lui délivrer simultanément un récépissé constatant le dépôt de sa demande et l'autorisant à séjourner sur le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 400 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est maintenue en situation irrégulière et est exposée à un risque d'éloignement qui entraîne des conséquences sur sa situation familiale et professionnelle ; l'impossibilité de la régularisation de sa situation administrative résulte d'un dysfonctionnement du mode d'organisation de l'accueil des étrangers ; cette situation entraîne un dysfonctionnement du service public ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
3. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante ivoirienne, née le
15 juin 1979, a sollicité, le 19 mars 2023, son admission exceptionnelle au séjour en adressant un formulaire de demande, et a sollicité un rendez-vous, au moyen de la messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police, sans toutefois obtenir de date de retour malgré des relances en ce sens. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme A, qui est arrivée en France le
4 septembre 2018, selon ses déclarations, n'a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation que plus de cinq ans après son arrivée en France, et s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période. La requérante qui se borne, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à obtenir une mesure du juge des référés, à affirmer qu'elle est maintenue dans une situation d'irrégularité dans la mesure où elle peut faire l'objet d'une décision d'éloignement alors que ses attaches familiales sont en France et qu'elle y travaille, ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.
Fait à Paris, le 12 février 2024.
La juge des référés,
V. C B.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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