Litigant's Emergency Bid to Compel Bank Reversal and Fee Reimbursement Denied by Administrative Tribunal for Lack of Jurisdiction and Abusive Litigation History
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order under administrative law to compel a private bank to reverse an allegedly arbitrary account closure and reimburse improperly collected fees due to fraudulent or poorly executed transactions, asserting a violation of the fundamental right to a basic bank account. The Administrative Tribunal of Paris dismissed the request, ruling that the claims fell outside the jurisdiction and authority of the emergency judge, further noting the litigant's history of filing over fifty unsuccessful emergency applications resulting in fines for abusive litigation, and explicitly stating the court would not serve as an outlet for the litigant's dissatisfaction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C... est rejetée; Litigant's Emergency Bid to Compel Bank Reversal and Fee Reimbursement Denied by Administrative Tribunal for Lack of Jurisdiction and Abusive Litigation History: The Administrative Tribunal of Paris dismissed the request, ruling that the claims fell outside the jurisdiction and authority of the emergency judge, further noting the litigant's history of filing over fifty unsuccessful emergency applications resulting in fines for abusive litigation, and explicitly stating the court would not serve as an outlet for the litigant's dissatisfaction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2023, M. A... C..., demande au juge des référés d’ordonner à l’établissement bancaire N26, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de remplir ses obligations en vue de rétablir complètement son droit au compte et aux services bancaires de base en annulant sans délai la clôture arbitraire de comptes et le versement au solde des frais perçus indûment consécutifs aux opérations frauduleuses ou mal exécutées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. » Toutefois, l’article L. 522-3 du code de justice administrative dispose également : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. »
2. Les conclusions présentées par M. C... dans le cadre de la présente requête ne relèvent pas de l’office du juge des référés, ni d’ailleurs de celui des juges du fond. Dès lors, cette requête ne peut qu’être rejetée sans autre considération. Il est rappelé à cette occasion au requérant, qui sait avoir déjà introduit par le passé, pour les objets les plus divers, plus d’une cinquantaine de recours à l’attention du juge des référés du tribunal administratif de Paris qui ont tous été rejetés et qui ont donné lieu à l’application d’amendes pour recours abusif pour un montant total de 6 000 euros, sans effet dissuasif à priori, que le juge des référés du tribunal administratif de Paris n’a pas vocation à constituer un exutoire à ses insatisfactions et qu’il lui est demandé d’en tenir expressément et définitivement compte.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C....
Fait à Paris, le 18 décembre 2023.
Le juge des référés,
J-P. B...
La République mande et ordonne à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.