Legislator Jurisprudence & Législation
2328708 Généré par l'IA

Prefect Residence Permit Issuance Delay

Numéro de cause 2328708
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought an emergency order compelling the prefect to immediately issue her student residence permit, arguing that its delay severely impacted her right to education and sufficient living standards by preventing timely renewal application. The court determined that the primary request for the physical delivery of the residence permit was moot because the document had already been issued to the petitioner the day before the hearing. Furthermore, the court dismissed the secondary request—made during the hearing—for an order compelling the prefect to issue a document justifying the regularity of her stay during future permit renewal processing, finding no evidence that a renewal application had been filed and concluding that the non-issuance of such a document, absent a pending application, did not constitute a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom under emergency review provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 436-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Prefect Residence Permit Issuance Delay: The court determined that the primary request for the physical delivery of the residence permit was moot because the document had already been issued to the petitioner the day before the hearing. Furthermore, the court dismissed the secondary request—made during the hearing—for an order compelling the prefect to issue a document justifying the regularity of her stay during future permit renewal processing, finding no evidence that a renewal application had been filed and concluding that the non-issuance of such a document, absent a pending application, did not constitute a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom under emergency review provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande d'asile tardive droit à l'instruction primaire résidence principale production tardive de pièces violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to decide not to rule on the conclusions concerning the physical delivery of the residence permit because the purpose was achieved.

Article 2

Used to reject the remainder of the applicant's claims.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The legal basis upon which the court determined that the claim for a document justifying the regularity of the stay during the renewal process could not constitute a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom.

Article L. 436-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning as the legal basis for requesting an exemption from the regularization visa fee, but the court did not rule on this in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par deux requêtes, enregistrées le 15 décembre 2023, sous les nos 2328708, 2328710, et un mémoire complémentaire enregistré le 18 décembre 2023 dans le dossier N°2328710, Mme B A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de la convoquer dans un délai de 48 heures afin de lui remettre son titre de séjour portant la mention " étudiant ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite en ce que la non-remise de son titre la prive de la possibilité d'en demander le renouvellement dans les délais imposés d'une part, et est susceptible de la contraindre au paiement d'une somme de 180 euros au titre du droit de visa de régularisation d'autre part ;

- il est portée une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'éducation et à son droit à un niveau de vie suffisant tiré de l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue en présence de Mme Boudina, greffière d'audience :

- le rapport de M. Ladreyt ;

- les observations de Mme A qui expose avoir été convoquée par le préfet de police aux fins de remise de son titre de séjour ce même-jour, dont elle est désormais en possession, et présente en outre des conclusions aux fins de remise d'un document justifiant de la régularité de son séjour lors de l'instruction de la demande de renouvellement de son titre.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré présentée par le préfet de police a été enregistrée le 19 décembre 2023 et communiquée à la requérante.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes nos 2328708, 2328710 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

Sur les conclusions présentées aux fins de remise physique du titre de séjour :

3. Il résulte de l'instruction, et notamment des déclarations de la requérante lors de l'audience ainsi que de la note en délibéré produite par le préfet de police que le titre de séjour de Mme A lui a été remis le 18 décembre 2023 avant la tenue de l'audience publique. Pour regrettable que soit le retard mis par les services qui a contraint la requérante à saisir le juge des référés afin d'obtenir de l'administration la remise physique de son titre, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par la requérante aux fins de convocation et de remise physique de son titre de séjour, sous astreinte.

Sur les conclusions présentées lors de l'audience publique aux fins d'injonction au préfet de police de lui délivrer un document justifiant de la régularité du séjour lors de l'instruction de la demande de renouvellement :

4. Si Mme A présente lors de l'audience publique des conclusions nouvelles pour qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui délivrer un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour lors de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, il ne ressort pas de l'instruction qu'à la date de lecture de la présente ordonnance elle ait introduit une demande de renouvellement de son titre. Il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de solliciter le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet de police, et le cas échéant de solliciter une exemption de l'acquittement du droit de visa de régularisation de 180 euros prévu à l'article L. 436-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de la force majeure. En tout état de cause, alors qu'il n'est pas établi qu'à la date de lecture Mme A a saisi le préfet de police d'une telle demande de renouvellement, la non-délivrance d'un document justifiant de la régularité de son séjour lors de l'instruction d'une demande de renouvellement est insusceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A aux fins de convocation et de remise physique de son titre de séjour.

Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 19 décembre 2023

Le juge des référés,

J.-P. Ladreyt.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 2328708/9 - 2328710/9