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2328704 Généré par l'IA

Student Exclusion from Nursing Program: Jurisdictional Dispute

Numéro de cause 2328704
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a claim challenging a decision by a regional institute of health and social training, managed by a private non-profit association, to refuse a student permission to repeat her third year of nursing studies and subsequently exclude her from the program. The court reasoned that the claim was procedurally flawed because it lacked specific conclusions for the administrative court and, more fundamentally, that the challenged exclusion decision, made by a private entity despite its involvement in a public service mission, did not constitute an exercise of public authority, thereby placing the dispute outside the jurisdiction of the administrative court and within that of the judicial court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Student Exclusion from Nursing Program: Jurisdictional Dispute: The court reasoned that the claim was procedurally flawed because it lacked specific conclusions for the administrative court and, more fundamentally, that the challenged exclusion decision, made by a private entity despite its involvement in a public service mission, did not constitute an exercise of public authority, thereby placing the dispute outside the jurisdiction of the administrative court and within that of the judicial court.

Mots-clés

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litige non administratif service public incompétence ratione materiae autorité administrative exclusion sociale santé publique

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court cited this article to justify the rejection of the request as not falling within the jurisdiction of the administrative court.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This article is the operative part of the decision, formally rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article is the operative part of the decision, formally rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cited this article to justify the rejection of the request as not falling within the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, Mme B A saisit le tribunal d'un recours administratif dirigé contre la décision du 12 septembre 2023 par laquelle la directrice de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles au sein de l'institut régional de formation sanitaire et sociale d'Ile-de-France de la Croix Rouge (IRFSS -IDF) lui a refusé la possibilité de tripler sa troisième année de formation d'infirmière et l'a définitivement exclue du cursus de formation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

3. La requête de Mme A qui n'est pas adressée au tribunal administratif, mais à l'IRFSS-IDF de la Croix Rouge qui, par la décision litigieuse, a définitivement exclu la requérante de la formation au diplôme d'Etat d'infirmier doit être regardée comme un recours administratif tendant au réexamen de sa demande d'être autorisée à tripler la troisième année de formation d'infirmière. Le présent recours ne comporte, dès lors, aucune conclusion soumise au tribunal et ne saurait, par conséquent, être regardé comme une requête contentieuse. Par ailleurs, et en tout état de cause, il ressort de l'instruction que cet institut est géré par la Croix-Rouge française, association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901. Si cet établissement de formation participe à une mission de service public, les actes pris par la personne morale de droit privé qui en assure la gestion n'ont le caractère d'actes administratifs susceptibles d'être contestés devant le juge administratif que s'ils manifestent l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Les mesures prises à l'égard des élèves de l'établissement, telle une exclusion, ne procèdent pas d'un tel exercice. Dès lors, le présent litige ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 12 juin 2024.

Le président du tribunal,

J-C. DUCHON-DORIS

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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