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2328701 Généré par l'IA

Jurisdiction Over Refusal of Private Security Agent Card

Numéro de cause 2328701
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul the decision by the territorial delegate of Aubervilliers, acting under delegation from the national council for private security activities (CNAPS), to refuse the issuance of a private security agent professional card. The court determined that jurisdiction was governed by the location of the authority that issued the contested decision, as there was no established professional activity to trigger the specific professional jurisdiction rule. Because the decision was issued by the CNAPS territorial delegate in Aubervilliers, the administrative court competent to hear the case is the one in whose jurisdiction Aubervilliers is located, leading to the transfer of the file to the Administrative Tribunal of Montreuil.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 de ce code; Jurisdiction Over Refusal of Private Security Agent Card: The court determined that jurisdiction was governed by the location of the authority that issued the contested decision, as there was no established professional activity to trigger the specific professional jurisdiction rule. Because the decision was issued by the CNAPS territorial delegate in Aubervilliers, the administrative court competent to hear the case is the one in whose jurisdiction Aubervilliers is located, leading to the transfer of the file to the Administrative Tribunal of Montreuil.

Mots-clés

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compétence territoriale autorité administrative mandataire conflit négatif de compétence présentation devant l'autorité papier de légitimation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directs the transmission of the case file to the competent administrative tribunal (Montreuil).

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article provides the general framework for the delegation and referral of cases between administrative jurisdictions, which underpins the court's decision to transmit the file.

Article R. 312-1 du code de justice administrative

This article is cited to determine the competent territorial administrative tribunal based on the seat of the authority that took the contested decision.

Article R. 221-3 de ce code

This article is cited to establish that the Administrative Tribunal of Montreuil has jurisdiction, as it covers the location of the contested decision-making authority (Aubervilliers).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle, sur délégation du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), le délégué territorial d'Aubervilliers lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a donné délégation à M. C en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / () ".

3. Par la présente requête, M. B conteste la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le délégué territorial d'Aubervilliers du CNAPS a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité privée.

4. Le présent litige a vocation à relever, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Aucun élément du dossier ne permettant d'établir l'existence d'une activité professionnelle, les dispositions de l'article R. 312-10 du code de justice administrative ne peuvent trouver à s'appliquer à la présente instance. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent doit être déterminé, conformément aux dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, au regard du siège de l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En l'espèce, la décision en litige ayant été prise par le délégué territorial d'Aubervilliers du CNAPS, le litige relève, en application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil, dans le ressort duquel se situe le siège de la direction territoriale du CNAPS à Aubervilliers.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. A B.

Fait Paris, le 22 décembre 2023.

Le magistrat délégué,

H. C

No 2328701/6-3