Driver's License Invalidation and Penalty Points Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the Ministry of the Interior's decision invalidating his driver's license and to compel the restoration of three penalty points, plus damages. The court determined that since the Ministry subsequently validated the license, the claims for annulment and injunction were rendered moot, leading to an order stating there was no longer a need to rule on those specific requests, but ordered the State to pay the litigant €1,000 under the applicable provisions for costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Driver's License Invalidation and Penalty Points Dispute: The court determined that since the Ministry subsequently validated the license, the claims for annulment and injunction were rendered moot, leading to an order stating there was no longer a need to rule on those specific requests, but ordered the State to pay the litigant €1,000 under the applicable provisions for costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, which orders that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment and injunction, is a direct dispositive order related to the main subject matter of the request.
This article orders the State to pay a sum to M. B, citing the basis for the costs awarded.
This article is explicitly cited in Article 2 as the legal basis for ordering the State to pay costs to M. B.
This provision is cited in the reasoning (paragraph 1) as the general power authorizing the President to issue an order, but it is not explicitly cited in the final orders (Articles 1, 2, or 3) to justify the outcome of the case (no need to rule, costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Yao, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48SI du 20 octobre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer trois points sur son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu l'ordonnance n° 2328752 du 29 décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné une suite favorable à la demande de M. B et son permis de conduire a retrouvé sa validité. Par suite, les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation et d'injonction sont devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 5 janvier 2024.
La présidente de la 3ème section
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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