Legislator Jurisprudence & Législation
2328664 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund: Failure to Submit Documentation for Debt Remission

Numéro de cause 2328664
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a family allowance fund's decision rejecting requests for debt remission regarding an overpayment of disability income benefit and an exceptional bonus, but the administrative court dismissed the claim because the claimant failed to comply with a formal request for regularization within the prescribed fifteen-day period, neglecting to provide recent justification of her financial precariousness necessary for the court to assess whether a total or partial remission was warranted, despite being informed of the consequences of non-compliance under the code of administrative justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B; Claimant v. Family Allowance Fund: Failure to Submit Documentation for Debt Remission: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

Mots-clés

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remise de dette allocation familiale prestations d'assurance-invalidité conformité administrative demande partielle prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court explicitly cites this article (specifically the 7° point mentioned in consideration 4) as the basis for rejecting the request due to lack of regularization/substantiation.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This article is the main dispositive order rejecting the applicant's request.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B
This article directs the notification of the order, a procedural step.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article is the main dispositive order rejecting the applicant's request.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

This article directs the notification of the order, a procedural step.

Article R. 222-1 du code de justice administrative.

The court explicitly cites this article (specifically the 7° point mentioned in consideration 4) as the basis for rejecting the request due to lack of regularization/substantiation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 25 octobre 2023 par lesquelles la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté ses demandes de remise de dette relatives, d'une part, à un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 16 144,51 euros et, d'autre part, à une prime exceptionnelle d'un montant de 457,34 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise totale d'une prime d'activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

4. Si Mme B soutient être de bonne foi, elle n'a fourni, à l'appui de sa requête, aucun élément récent relatif à l'ensemble des ressources et des charges de son foyer, l'intéressée se bornant à produire ses avis d'imposition pour les années 2021 et 2022. En outre, l'intéressée, qui a été invitée, par un courrier du tribunal du 15 décembre 2023 dont elle a pris connaissance le même jour, via l'application " Télérecours citoyens ", à régulariser son recours, au moyen du formulaire prévu à cet effet, en application des dispositions de l'article R. 772-6 précité, dans le délai de quinze jours, et qui a été avisée des conséquences de son éventuelle carence, n'a pas répondu à cette demande de régularisation dans le délai imparti ni même à ce jour. Dès lors, et à supposer qu'elle remplisse la condition de bonne foi, Mme B ne développe aucune argumentation quant à la condition tenant à la précarité de sa situation. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 2 septembre 2024.

La vice-présidente de la 6e section,

S. Marzoug

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2328664/6-2