Claimant v. Administration: Partial Debt Remission Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul a partial debt remission decision regarding an overpayment of activity benefit, which granted only a partial reduction of €100.33 out of a total debt of €200.66. The administrative court dismissed the request because the claimant's argument challenging the underlying recovery decision was inoperative in a proceeding solely concerning the debt remission request, and the claimant failed to provide sufficient supporting documentation regarding her financial precarity and good faith, despite being formally invited by the court to regularize her filings. Therefore, the claim was rejected based on the claimant's arguments being inoperative or manifestly lacking the necessary detail to assess the merits of a potential debt remission under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 611-8-6 du code de justice administrative; Claimant v. Administration: Partial Debt Remission Review: The administrative court dismissed the request because the claimant's argument challenging the underlying recovery decision was inoperative in a proceeding solely concerning the debt remission request, and the claimant failed to provide sufficient supporting documentation regarding her financial precarity and good faith, despite being formally invited by the court to regularize her filings. Therefore, the claim was rejected based on the claimant's arguments being inoperative or manifestly lacking the necessary detail to assess the merits of a potential debt remission under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the legal basis for rejecting the application because the arguments were inoperative or insufficiently substantiated.
Cited in the reasoning to justify the applicant being deemed aware of the request for regularization sent via the digital platform.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris ne lui a accordé qu'une remise de dette partielle d'un montant de 100,33 euros sur une créance de prime d'activité s'élevant à la somme de 200,66 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise totale d'une prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. D'une part, Mme A soutient remplir les conditions pour bénéficier du versement de la prime d'activité dont le remboursement partiel lui est demandé. Toutefois, une décision statuant sur une demande de remise de dette présentée par un bénéficiaire de la prime d'activité ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n'est pas davantage prise pour son application. Par suite, ledit bénéficiaire contestant le rejet de sa demande de remise de dette ne peut utilement exciper, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision de rejet, de l'illégalité de la décision de récupération. Dès lors, ce moyen soulevé par Mme A présente le caractère d'un moyen inopérant qui n'a aucune incidence sur la légalité de la décision litigieuse statuant sur la demande de remise de dette. D'autre part, si la requérante soutient qu'elle est boursière et qu'elle doit rembourser deux emprunts, les deux pièces qu'elle produit à l'appui de sa requête ne suffisent pas à établir la situation financière de son foyer et elle n'a pas produit d'autres éléments malgré la demande en ce sens qui lui a été adressée par le tribunal par un courrier daté du 15 décembre 2023, dont Mme A est réputée avoir pris connaissance dans l'application " Télérecours citoyens " deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans celle-ci, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Mme A a en outre été avisée des conséquences de son éventuelle carence en l'absence de réponse à cette demande dans le délai de quinze jours.
5. Dans ces conditions, l'argumentation générale exposée par Mme A dans son recours étant inopérante et n'étant manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d'apprécier le bien-fondé d'une éventuelle remise de dette, sa requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 2 septembre 2024.
La vice-présidente de la 6e section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2328656/6-2